B.O. : Évaluation : Livret personnel de compétences - décret n° 2007-860 et arrêté du 14 mai 2007

jeudi 7 juin 2007

CRET N°2007-860 DU 14-5-2007 JO DU 15-5-2007

NOR : MENE0754101D
RLR : 191-3
CRET N°2007-860 DU 14-5-2007 JO DU 15-5-2007
MEN
DGESCO A1-4

Article 1

Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Livret personnel de compétences

« Art. D. 311-6. - Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

« Il permet à l’élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l’annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation.

« Art. D. 311-7. - Le livret personnel de compétences comporte :

« 1° La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :

« - à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;

« - à la fin de l’école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;

« 2° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

« Art. D. 311-8. - Le livret personnel de compétences est renseigné :

« a) A l’école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l’enseignant ou l’équipe pédagogique prévue à l’article D. 321-20 ;

« b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, par l’enseignant de référence de chaque division, après consultation de l’équipe pédagogique de la classe ;

« c) Dans les centres de formation d’apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l’article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

« Art. D. 311-9. - Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l’élève ou l’apprenti jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.

« Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire. »

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en application à la rentrée de l’année scolaire 2007-2008 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 3
- Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2007

Par le Premier ministre :
Dominique de VILLEPIN

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de l’outre-mer
Hervé MARITON


Arrêté du 14 mai 2007 relatif au livret personnel de compétences - JO DU 15-5-2007

NOR : MENE0754088A
RLR : 550-3
ARRÊTÉ DU 14-5-2007 JO DU 15-5-2007
MEN
DGESCO A1

Article 1

Conformément à l’article D. 311-7, sont portés sur le livret personnel de compétences :

- les attestations scolaires de premier et de deuxième niveau relatives à la sécurité routière, mentionnées à l’article R. 312-47 :

- l’attestation de formation aux premiers secours mentionnée à l’article D. 312-41 ;

- l’attestation relative au brevet informatique et internet (B2i), pour les niveaux « école » et « collège », instaurée par l’arrêté du 14 juin 2006 ;

- les certifications relatives aux connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères, délivrées conformément aux articles D. 312-16 à D. 312-20. [1]

Article 2

Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :
_Le directeur général

de l’enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini


http://www.education.gouv.fr/bo/200...