B.O. n° 3 du 15 janvier 2013 - Baccalauréats général et technologique - Modification portant sur l’épreuve de contrôle de langue vivante

mardi 15 janvier 2013

NOR : MENE1239054A
arrêté du 30-11-2012 - J.O. du 14-12-2012
MEN - DGESCO A2-1

Article 1 - Le deuxième alinéa de l’article 10 de l’arrêté modifié du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l’épreuve de langue vivante 1 et/ou l’épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l’ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l’épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l’épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s’ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante. »

Article 2 - Le troisième alinéa de l’article 7-1 de l’arrêté modifié du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 est complété par :

« Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l’épreuve de langue vivante 1 et/ou l’épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l’ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). »

Article 3 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2013 du baccalauréat général.

Article 4 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2012


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