B.O. n° 1 du 1er janvier 2015 : Protocole d’accord sur l’utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

samedi 3 janvier 2015

Note introductive

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et la conférence des présidents d’université ont conclu le 6 novembre 2014, pour les années civiles 2014 et 2015, un protocole d’accord avec les titulaires de droits d’auteur sur l’utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche. Cet accord, qui remplace celui signé le 1er février 2012 pour les années civiles 2012 et 2013, a largement été remanié, tant sur la forme que sur le fond. Il est donc recommandé de se reporter systématiquement à ses stipulations pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Pour l’interprétation vivante d’œuvres musicales, l’utilisation d’enregistrements sonores d’œuvres musicales et l’utilisation de vidéo-musiques, ainsi que pour l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche, il convient de se reporter aux accords du 4 décembre 2009 conclus respectivement avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et avec la société des producteurs de cinéma et de télévision (Procirep). Ces accords, parus auxbulletins officiels des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de l’enseignement supérieur et de la recherche du 4 février 2010, ont été renouvelés par tacite reconduction pour la période 2012-2014.

Les photocopies réalisées en vue d’usages collectifs relèvent quant à elles d’autres accords relatifs à la reproduction par reprographie : pour les écoles publiques et privées sous contrat, il s’agit du contrat du 2 juin 2014 conclu pour la période 2014-2016 (cf. circulaire n° 2014-094 du 18 juillet 2014 parue au B.O. EN n° 31 du 28 août 2014) et, pour les établissements d’enseignement secondaire publics et privés sous contrat, du protocole d’accord du 17 mars 2004 (cf. circulaire n° 2004-055 du 25 mars 2004 parue au BOEN n° 15 du 8 avril 2004) renouvelé dans les mêmes conditions pour une seconde période de cinq ans pour la période 2014-2018.

Le présent protocole d’accord concerne les livres, les œuvres musicales éditées, les publications périodiques et les œuvres des arts visuels. Il précise les conditions de mise en œuvre de l’exception pédagogique prévue au e) du 3° de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle et autorise, en outre, certains usages n’entrant pas dans le champ de cette exception. Il ne concerne ainsi que les usages collectifs d’œuvres protégées à des fins exclusives d’illustration dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, de formation des enseignants et chercheurs et d’élaboration et de diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation de ces activités, sous d’autres formes que la photocopie. Il s’agit notamment des représentations en classe ou lors de conférences et de la mise en ligne sur les sites intranet et espaces numériques de travail (ENT) des établissements d’enseignement scolaire, d’enseignement supérieur ou de recherche.

- Rappel

Les œuvres couvertes par le présent protocole d’accord sont uniquement les œuvres éditées, quel que soit leur support (papier ou numérique), pour lesquelles les titulaires de droits d’auteur ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective signataires de l’accord (centre français d’exploitation du droit de copie – CFC, société des éditeurs et auteurs de musique – SEAM, et société des arts visuels associés – AVA).

Par conséquent, les utilisateurs doivent s’assurer que l’œuvre protégée à laquelle ils souhaitent recourir (extraits d’œuvres ou, dans leur forme intégrale, œuvres des arts visuels) entre bien dans le champ de l’accord.

Un moteur de recherche est disponible à cet effet sur le site Internet du CFC à l’adresse : http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php. Il convient de noter que les œuvres des arts visuels figurant dans une publication couverte par l’accord ne sont pas nécessairement elles-mêmes couvertes par l’accord. En effet, un auteur peut avoir autorisé l’utilisation de son œuvre dans un manuel ou un périodique sans pour autant avoir autorisé son utilisation collective. Il convient en conséquence de vérifier que les œuvres des arts visuels figurant dans un ouvrage ou une publication sont elles-mêmes couvertes par l’accord avant d’en faire un usage collectif. La base de données du CFC comporte toutes les précisions utiles à cet égard.

Ce dispositif est spécifique aux œuvres éditées qui font l’objet du présent accord. Ces restrictions n’ont pas cours pour la réalisation de photocopies auxquelles s’applique le régime de gestion collective obligatoire des droits prévu par l’article L.122-10 du code de la propriété intellectuelle.

- Principales modifications

1 - L’extension du champ d’application de l’exception pédagogique

L’accord intègre les modifications apportées au dispositif de l’exception pédagogique par l’article 77 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’École de la République, notamment pour tenir compte du développement des usages numériques dans les pratiques pédagogiques.

Ainsi, en application de la loi du 8 juillet 2013, le champ de l’exception pédagogique est étendu :

 aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit (Orene) ;

 à la formation initiale et continue des enseignants, personnels d’éducation, enseignants-chercheurs et chercheurs ;

 à l’élaboration de sujets d’examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements par les services et établissements du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ainsi, sont désormais autorisées les utilisations numériques – quel que soit le procédé technique employé – à condition que la diffusion au format numérique des œuvres soit limitée au public directement concerné par l’acte d’enseignement, de formation ou par l’activité de recherche. Les documents diffusés peuvent être stockés par les utilisateurs autorisés (enseignants, chercheurs, élèves, étudiants, etc.) sur un support informatique quel qu’il soit.

Il convient de souligner que le présent accord n’a pas pour effet de permettre l’utilisation des œuvres exclues de l’exception pédagogique (œuvres conçues à des fins pédagogiques – concrètement, les manuels scolaires – et partitions de musique) et des œuvres pour lesquelles la notion d’extrait est inopérante (œuvres des arts visuels) dans le cadre de la formation continue des enseignants, personnels d’éducation, enseignants-chercheurs et chercheurs.

2 - La modification de certaines définitions
La définition de certains termes utilisés dans l’accord (cf. article 2) a été modifiée afin de tenir compte du nouveau champ d’application de l’exception pédagogique résultant de l’article 77 de la loi du 8 juillet 2013.

Par exemple, le terme d’« œuvres » recouvre désormais les œuvres fixées sur support papier ou sur support numérique.

De nouvelles notions ont été introduites, notamment celle d’« apprenant » qui désigne toute personne suivant un enseignement, ou celle de « formation des enseignants et des chercheurs » qui prend en compte les différentes modalités de formation (initiale ou continue, en présence ou à distance).

3 - La notion d’« extrait » d’œuvre
En ce qui concerne les utilisations relevant du champ de l’exception pédagogique définie par le code de la propriété intellectuelle, la notion d’extrait est modifiée puisqu’elle n’est plus définie par référence à un nombre de pages maximum, mais par la notion plus souple, reposant sur deux conditions cumulatives de « partie ou fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble » (article 4.1.5. de l’accord).

En revanche, pour les œuvres ne relevant pas de l’exception pédagogique, telles que les œuvres musicales éditées et les œuvres conçues à des fins pédagogiques (OCFP) éditées sur support papier, mais dont l’usage est autorisé par le protocole d’accord, l’extrait ne peut excéder 10 % de la pagination de l’ouvrage (pour les OCFP éditées sous forme de livres et de périodiques) ou de l’œuvre (pour les œuvres musicales éditées), par travail pédagogique et de recherche (article 4.2.1 de l’accord).

Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article 4.2.2 de l’accord et par dérogation au principe posé par le premier alinéa de ce même article, l’utilisation d’extraits est autorisée pour les seules œuvres conçues à des fins pédagogiques éditées sur support numérique qui figurent aux répertoires consultables sur le site Internet du CFC : dans ce cas, la notion d’extrait à retenir est celle qui figure à l’article 4.1.5 de l’accord « partie ou fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble ».


—B.