La FELCO a suivi avec beaucoup d’attention le débat qui s’est tenu à l’Assemblée Nationale, en seconde lecture, sur le projet de loi d’orientation sur l’école. On trouvera à la suite les mentions des langues régionales qui figurent dans le texte qui vient d’être voté.
Dix-huit associations nationales et internationales s’étaient d’abord alarmées auprès du Ministère de l’absence des langues régionales dans le projet initial. Les élus avaient été alertés, des propositions d’amendements argumentées avaient été faites.
En première lecture, une rédaction particulièrement ambigüe et dangereuse de l’article 27 bis avait suscité notre inquiétude et nos protestations. Nous avions enregistré avec satisfaction la façon dont la Haute Assemblée avait corrigé cet article. Nous constatons avec une satisfaction plus grande encore que l’Assemblée Nationale a confirmé les avancées, non négligeables, introduites par les sénateurs.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 27 bis précise un certain nombre de choses qui jusque-là étaient du seul domaine réglementaire, notamment en ce qui concerne l’enseignement bilingue dans les écoles publiques. Le texte précise aussi que les familles seront informées des possibilités d’enseignement des langues régionales. Nous avons également entendu avec intérêt la déclaration du ministre concernant une augmentation du nombre des postes mis au concours pour l’enseignement des langues régionales, car il corrige ainsi un oubli fâcheux que nous avions dénoncé il y a peu.
La FELCO est très attachée à la dimension « nationale » des langues de France. En cela, nous veillerons à ce que l’adverbe « prioritairement » accolé à la mention des « régions dans lesquelles ces langues sont en usage » soit interprété de façon positive : il nous semble notamment que les langues régionales peuvent aussi avoir leur place dans une région parisienne où les locuteurs de ces langues sont nombreux. Après tout, des textes antérieurs, vieux de plus de trente ans, admettaient bel et bien la possibilité d’un tel enseignement. La richesse des langues ou cultures régionales n’a pas de raison d’être réservée aux seuls habitants de leur territoire traditionnel, même s’il revêt dans ces territoires un sens et une importance tout particuliers.
Nous espérons aussi que viendra le jour où tous les enfants de France pourront bénéficier d’une information minimale sur l’existence et les productions des langues de France dans le cadre des programmes nationaux de français, d’histoire géographie ou de culture humaniste, comme nous le demandons depuis maintenant bien longtemps...
Dans les débats qui ont entouré l’élaboration de la Loi, la FELCO, comme les autres associations attachées à la place des langues régionales dans l’école de la République, a tenu à être force de proposition et de construction. Il reste à présent à voir quelles conséquences pratiques seront tirées de ces avancées législatives, notamment en termes de textes règlementaires et de moyens spécifiques.
De même qu’elles ont suivi, semaine après semaine, depuis l’automne, les débats et travaux parlementaires autour du texte de loi, la FELCO et les associations partenaires seront très vigilantes dans les mois qui viennent.
Les mentions des langues régionales dans le Projet de loi de refondation de l’école.
Article 18 bis
Après le premier alinéa de l’article L. 216-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. »
Article 27 bis
I (nouveau). – L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-10. – Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
« Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
« L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :
« 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales. »
II. – L’article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. »
Annexe
La précocité de l’exposition et de l’apprentissage en langue vivante, étrangère et régionale, est un facteur avéré de progrès en la matière.
Il sera instauré un enseignement en langues vivantes dès le début de la scolarité obligatoire. Dans les académies concernées, l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale sera favorisé et le bilinguisme français-langue régionale sera encouragé dès la maternelle.
La fréquentation d’œuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités éducatives durant le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires sera encouragée.
Dans les territoires où les langues régionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisé. Ainsi, outre l’enseignement de langues et cultures régionales qui peut être dispensé tout au long de la scolarité par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage, les activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
Pour favoriser l’accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d’être inscrits dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de places disponibles.